Considérants (3)
(1)considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1940/81 (3), modifié par le règlement (CEE) no 797/85 (4), prévoit pour l'action commune une durée de cinq ans à compter de la date de notification de l'avis de la Commission visé à l'article 4 paragraphe 3 dudit règlement; que ce délai a expiré le 5 avril 1987;
(2)considérant que les travaux prévus par le programme concerné n'ont pu s'achever dans les délais initialement prévus; qu'il convient, par conséquent, de proroger de deux ans la durée de ladite action commune;
(3)considérant que, sur la base de l'expérience acquise, les coûts prévisionnels fixés à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1940/81 sont supérieurs au rythme prévisible des remboursements à réaliser; qu'il convient, par conséquent, de les réduire à 8 millions d'Écus, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) no 1940/81 est modifié comme suit:
1) À l'article 6, les paragraphes 1 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. La durée de l'action commune est limitée à sept ans à compter de la date de notification de l'avis visé à l'article 4 paragraphe 3. »
« 3. Les coûts prévisionnels de l'action commune à la charge du Fonds sont estimés à 8 millions d'Écus pour la période envisagée au paragraphe 1. »
2) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sont éligibles au Fonds les dépenses effectuées par la République française concernant les mesures visées à l'article 5 paragraphe 1 dans la limite d'un montant maximal de 20 millions d'Écus pour la période visée à l'article 6 paragraphe 1, dont au maximum 604 500 Écus des coûts réels d'élaboration du programme, à l'exclusion des frais de personnel appartenant à l'administration publique. »
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.