Règlement (CEE) n° 3170/87 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 3170/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3170/87
Versionacte d'origine du 23/10/1987 (CELEX 31987R3170)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 3170/87EUR-Lex →

considérant que, en application de l'article 4 du règlement no 136/66/CËE du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87, un prix de seuil doit être fixé à partir du 1er novembre pour la campagne 1987/1988; qu'il y a lieu dès lors de prévoir que le prélèvement particulier doit être ajusté pour tenir compte des modifications éventuelles de ce prix de seuil qui pourront intervenir;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R3170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).