Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 3170/87 de la Commission du 23 octobre 1987 portant modalités d'application des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/10/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 3170/87
Adopté le23 octobre 1987
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31987R3170
RéférenceRèglement (CEE) n° 3170/87, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 3159/87 a prévu l'importation à prélèvement réduit d'une certaine quantité d'huile d'olive originaire de Tunisie; que, en application de l'article 1er dudit règlement, il y a lieu de fixer le niveau de prélèvement applicable à ces quantités sur base de la situation actuelle du marché; qu'il convient de fixer ce prélèvement au niveau déterminé ci-après;

(2)

considérant que, en application de l'article 4 du règlement no 136/66/CËE du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87, un prix de seuil doit être fixé à partir du 1er novembre pour la campagne 1987/1988; qu'il y a lieu dès lors de prévoir que le prélèvement particulier doit être ajusté pour tenir compte des modifications éventuelles de ce prix de seuil qui pourront intervenir;

(3)

considérant que, en application de l'article 4 dudit règlement, il y a lieu de prévoir les mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic et visant notamment à assurer que, en cas de mise à la consommation de cette huile en Espagne et au Portugal, le prélèvement applicable à l'égard des pays tiers soit perçu;

(4)

considérant que la quantité d'huile importée de Tunisie ne peut pas dépasser la quantité indiquée à l'article 1er du règlement (CEE) no 3159/87; qu'il convient dès lors de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CEE) ho 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2082/87;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

Article 1

Le prélèvement particulier visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 3159/87 est égal à 16 Écus par 100 kilogrammes.

Toutefois pour l'huile mise en libre pratique à partir du 1er novembre 1987, ce prélèvement est ajusté en fonction de la variation éventuelle du prix de seuil.

Article 2

1. Les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 dans lesquels est mise en libre pratique l'huile d'olive originaire de Tunisie aux conditions prévues par le règlement (CEE) no 3159/87 mettent en place un système de contrôle prévoyant, jusqu'au 31 août 1988, sans préjudice de l'application du paragraphe 2, que, en cas d'envoi d'huile d'olive relevant des sous-positions 15.07 A I a) et 15.07 A I b) du tarif douanier commun, présentée en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 5 litres ou en vrac, à partir de ces États membres à destination de l'Espagne et du Portugal, l'opérateur doit démontrer, à la satisfaction desdits États membres, que cette huile n'est pas d'origine tunisienne.

2. Dans le cas où l'huile d'olive en libre pratique conformément au paragraphe 1 est expédiée vers un autre État membre, le document justifiant du caractère communautaire du produit porte une des mentions suivantes:

— Aceite de oliva importado de Túnez — Reglamento (CEE) no 3159/87

— Olivenolie indført fra Tunesien — Forordning (EØF) nr. 3159/87

— Olivenöl, eingeführt aus Tunesien — Verordnung (EWG) Nr. 3159/87

— Ελαιόλαδο εισαχθέν από την Τυνησία — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3159/87

— Olive oil imported from Tunisia — Regulation (EEC) No 3159/87

— Huile d'olive importée de Tunisie — Règlement (CEE) no 3159/87

— Olio d'oliva importato dalla Tunisia — Regolamento (CEE) n. 3159/87

— Olijfolie ingevoerd uit Tunesië — Verordening (EEG) nr. 3159/87

— Azeite importado da Tunísia — Regulamento (CEE) no 3159/87.

3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

4. Lorsque des huiles d'olive pour lesquelles est présenté le document justifiant du caractère communautaire des marchandises prévu au paragraphe 2 sont mise à la consommation en Espagne ou au Portugal, il est perçu dans ces États membres un montant égal à la différence entre le prélèvement minimal par 100 kilogrammes en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration de mise à la consommation et le montant fixé en application des dispositions visées à l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

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