À partir du 1er janvier 1988, la Communauté et les États membres ajoutent aux données qu'ils élaborent conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2954/85 la donnée «mode de transport » visée à l'article 5 point g) dudit règlement.
Règlement (CEE) n° 3522/87 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3522/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3522/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3522)
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