Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 3522/87 de la Commission du 24 novembre 1987 relatif au relevé du mode de transport dans les statistiques du commerce entre les États membres

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 3522/87
Adopté le24 novembre 1987
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 2 considérants
CELEX31987R3522
RéférenceRèglement (CEE) n° 3522/87, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 679/85 du Conseil a mis en place un modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté; que ce modèle prévoit la mention de données relatives au mode de transport de nature à répondre aux dispositions arrêtées en la matière par le Conseil dans le règlement (CEE) no 2954/85; que ces règlements sont applicables à partir du 1er janvier 1988; qu'il apparaît donc Opportun de retenir cette date pour l'extension au mode de transport du relevé statistique du commerce entre les États membres;

(2)

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,

Article 1

À partir du 1er janvier 1988, la Communauté et les États membres ajoutent aux données qu'ils élaborent conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2954/85 la donnée «mode de transport » visée à l'article 5 point g) dudit règlement.

Article 2

Sauf recours à la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, les modalités de la transmission par les États membres à la Commission de leurs résultats statistiques ventilés selon le mode de transport, y compris la période de référence, la périodicité et le délai de transmission ainsi que, le cas échéant, les conditions d'élaboration aux fins de la transmission, sont réglées selon la pratique suivie en vue de l'application de l'article 38 paragraphe 2 dudit règlement.

Note : JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

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