Règlement (CEE) n° 3522/87 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3522/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3522/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3522)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3522/87EUR-Lex →

Sauf recours à la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, les modalités de la transmission par les États membres à la Commission de leurs résultats statistiques ventilés selon le mode de transport, y compris la période de référence, la périodicité et le délai de transmission ainsi que, le cas échéant, les conditions d'élaboration aux fins de la transmission, sont réglées selon la pratique suivie en vue de l'application de l'article 38 paragraphe 2 dudit règlement.

Nota : JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R3522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).