Sauf recours à la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, les modalités de la transmission par les États membres à la Commission de leurs résultats statistiques ventilés selon le mode de transport, y compris la période de référence, la périodicité et le délai de transmission ainsi que, le cas échéant, les conditions d'élaboration aux fins de la transmission, sont réglées selon la pratique suivie en vue de l'application de l'article 38 paragraphe 2 dudit règlement.
Règlement (CEE) n° 3522/87 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3522/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3522/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3522)
Nota : JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.
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