Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3534/87 de la Commission du 24 novembre 1987 relatif au classement de produits dans la sous-position 16.04 E du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3534/87
Adopté le24 novembre 1987
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31987R3534
RéférenceRèglement (CEE) n° 3534/87, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de morceaux de thon, sans peau, congelés (tuna loins) qui ont été précuits à la vapeur et à l'eau afin, notamment, de faciliter le détachement de la peau. Par le traitement thermique, les protéines du poisson sont partiellement coagulées;

(2)

considérant que la position 03.01 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2184/87 (4) vise les poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés; que la position 16.04 vise les préparations et conserves de poissons;

(3)

considérant que le poisson en question, en raison du traitement thermique subi, a perdu le caractère de marchandise de la position 03.01, et que, par conséquent, il relève de la position 16.04; que, à l'intérieur de celle-ci il y a lieu de retenir la sous-position 16.04 E;

(4)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les morceaux de thon, sans peau, congelés (tuna loins) qui ont été précuits à la vapeur et à l'eau afin, notamment, de faciliter le détachement de la peau et dont les protéines sont partiellement coagulées doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position:

16. 04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés:

E. Thons

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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