Règlement (CEE) n° 3534/87 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 3534/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3534/87
Versionacte d'origine du 24/11/1987 (CELEX 31987R3534)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CEE) n° 3534/87EUR-Lex →

considérant que le poisson en question, en raison du traitement thermique subi, a perdu le caractère de marchandise de la position 03.01, et que, par conséquent, il relève de la position 16.04; que, à l'intérieur de celle-ci il y a lieu de retenir la sous-position 16.04 E;

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