considérant que la position 03.01 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2184/87 (4) vise les poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés; que la position 16.04 vise les préparations et conserves de poissons;
Règlement (CEE) n° 3534/87 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3534/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3534/87
Versionacte d'origine du 24/11/1987 (CELEX 31987R3534)
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