Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 3784/87 du Conseil du 14 décembre 1987 portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 3784/87
Adopté le14 décembre 1987
VersionVersion d'origine
Contenu17 articles, 2 considérants
CELEX31987R3784
RéférenceRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 3784/87, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 3856/86 (6) n'avait pas pu prendre en considération certaines modifications de la législation en Italie ayant une incidence sur les rémunérations de sa fonction publique, et que l'impact de ces éléments n'avait pu être estimé antérieurement à l'adoption dudit règlement ; qu'il convient dès lors de rectifier en conséquence les montants figurant dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 3856/86;

(2)

considérant qu'il est apparu opportun, à l'issue d'un examen des rémunérations des fonctionnaires et autres agents effectué sur la base du rapport établi par la Commission, de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés au titre de l'examen annuel 1987, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Avec effet au 1er juillet 1986: a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant: (1) JO no L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2) JO no L 307 du 29.10.1987, p. 1. (3) JO no L 336 du 29.11.1986, p. 1. (4) JO no L 386 du 31.12.1981, p. 6. (5) JO no L 307 du 29.10.1987, p. 40. (6) JO no L 359 du 19.12.1986, p. 5.

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b) - à l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 4 800 francs belges est remplacé par celui de 4 814 francs belges,

- à l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 6183 francs belges est remplacé par celui de 6 201 francs belges,

- à l'article 69 deuxième phrase du statut et à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa de son annexe VII, le montant de 11 045 francs belges est remplacé par celui de 11 076 francs belges,

- à l'article 3 premier alinéa de l'annexe VII du statut, le montant de 5 524 francs belges est remplacé par celui de 5 540 francs belges.

Article 2

Avec effet au 1er juillet 1986, à l'article 63 du régime applicable aux autres agents, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0045191">

Article 3

Avec effet au 1er juillet 1986, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à: - 2 890 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C 5,

- 4 430 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.

Article 4

Les pensions acquises au 1er juillet 1986 sont calculées, à partir de cette date, sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 1er point a) du présent règlement.

Article 5

1. Avec effet du 1er mai 1986, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit: >PIC FILE= "T0045192">

2. Avec effet au 16 mai 1986, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit: >PIC FILE= "T0045193">

3. Avec effet au 1er juillet 1986, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après restent fixés comme suit: >PIC FILE= "T0045194">

4. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 du statut.

Article 6

Avec effet au 1er juillet 1986, le tableau figurant à l'article 10 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0045195">

Article 7

Avec effet au 1er juillet 1986, les indemnités, pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 (1), sont fixées à 8 375, 13 820 et 18 844 francs belges.

Article 8

Avec effet au 1er juillet 1986, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 (2) sont affectés d'un coefficient de 2,997047.

Article 9

Avec effet au 1er juillet 1987: a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0045196"> (1) JO no L 38 du 13.2.1976, p. 1. (2) JO no L 56 du 4.3.1968, p. 8.

b) - à l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 4 814 francs belges est remplacé par celui de 4 939 francs belges,

- à l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 6 201 francs belges est remplacé par celui de 6 362 francs belges,

- à l'article 69 deuxième phrase du statut et à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa de son annexe VII, le montant de 11 076 francs belges est remplacé par celui de 11 364 francs belges,

- à l'article 3 premier alinéa de l'annexe VII du statut, le montant de 5 540 francs belges est remplacé par celui de 5 684 francs belges.

Article 10

Avec effet au 1er juillet 1987, à l'article 63 du régime applicable aux autres agents, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0045197">

Article 11

Avec effet au 1er juillet 1987, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à: - 2 965 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C 5,

- 4 545 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.

Article 12

Les pensions acquises au 1er juillet 1987 sont calculées, à partir de cette date, sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 9 point a) du présent règlement.

Article 13

Avec effet au 1er juillet 1987, la date du «1er juillet 1986» figurant à l'article 63 deuxième alinéa du statut est remplacée par celle du «1er juillet 1987».

Article 14

1. Avec effet au 1er mai 1987, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit: >PIC FILE= "T0045198">

2. Avec effet au 16 mai 1987, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit: >PIC FILE= "T0045199">

3. Avec effet au 1er juillet 1987, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit: >PIC FILE= "T0045200"> >PIC FILE= "T0045201">

4. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 du statut.

Article 15

Avec effet au 1er juillet 1987, le tableau figurant à l'article 3 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0045202">

Article 16

Avec effet au 1er juillet 1987, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76, sont fixées à 8 593, 14 179 et 19 334 francs belges.

Article 17

Avec effet au 1er juillet 1987, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 sont affectés d'un coefficient de 3,074970.

>PIC FILE= "T0045203"> Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R3784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).