L'article 1er du règlement (CEE) no 565/68 de la Commission, du 24 avril 1968, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les coqs, poules et poulets, les canards et les oies, abattus, en provenance de Pologne, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2039/73, est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2777/75 ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants de la position ex0207 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance de Pologne:
a) coqs et poules non découpés en morceaux:
— présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés “poulets 83%”,
— présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 70%”,
— présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 65%”, ou autrement présentés;
b) canards non découpés en morceaux:
— présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés “canards 85%”,
— présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “canards 70%”,
— présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “canards 63%”, ou autrement présentés;
c) oies non découpées en morceaux:
— présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées “oies 82%”,
— présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées “oies 75%”, ou autrement présentées.»