Règlement (CEE) n° 3986/87 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3986/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3986/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3986)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3986/87EUR-Lex →

L'article 1er du règlement (CEE) no 565/68 de la Commission, du 24 avril 1968, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les coqs, poules et poulets, les canards et les oies, abattus, en provenance de Pologne, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2039/73, est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2777/75 ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants de la position ex0207 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance de Pologne:

a) coqs et poules non découpés en morceaux:

— présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés “poulets 83%”,

— présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 70%”,

— présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 65%”, ou autrement présentés;

b) canards non découpés en morceaux:

— présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés “canards 85%”,

— présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “canards 70%”,

— présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “canards 63%”, ou autrement présentés;

c) oies non découpées en morceaux:

— présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées “oies 82%”,

— présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées “oies 75%”, ou autrement présentées.»

Nota : JO no L 107 du 8. 5. 1968, p. 7. JO no L 207 du 28. 7. 1973, p. 30.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R3986. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).