considérant que, selon l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2658/87, les adaptations de nature technique des actes communautaires reprenant la nomenclature combinée sont effectuées par la Commission; que les modifications de substance sont effectuées selon la procédure de l'article 17 du règlement (CEE) no 2777775 du Conseil en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 3907/87;
Règlement (CEE) n° 3986/87 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3986/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3986/87
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31987R3986)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.