considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations de marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans le protocole no 4, du 24 mai 1979, concernant le coton, selon les termes de la nomenclature combinée; que ces adaptations ne nécessitent aucune modification de substance,
Règlement (CEE) n° 4006/87 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 4006/87
RattachementRèglement (CEE) n° 4006/87
Versionacte d'origine du 23/12/1987 (CELEX 31987R4006)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.