Article 1
La première disposition du protocole no 4 est modifiée comme suit:
« 1. Le présent protocole concerne le coton, non cardé ni peigné, relevant de la sous-position 520100 de la nomenclature combinée.»
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, avec effet au 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) no 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises, qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;
considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations de marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans le protocole no 4, du 24 mai 1979, concernant le coton, selon les termes de la nomenclature combinée; que ces adaptations ne nécessitent aucune modification de substance,
La première disposition du protocole no 4 est modifiée comme suit:
« 1. Le présent protocole concerne le coton, non cardé ni peigné, relevant de la sous-position 520100 de la nomenclature combinée.»
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.