considérant que la vaccination contre la peste porcine classique a été effectuée dans une partie du territoire de la république fédérale d'Allemagne indiquée à l'article 1er de la décision 82/351/CEE et que cette partie, depuis la vaccination, ne remplit pas les conditions prévues pour être officiellement indemne de peste porcine classique conformément à la directive 80/1095/CEE du Conseil, et en particulier son article 2 paragraphe 3;
Décision 88/157/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 88/157/CEE
RattachementDécision 88/157/CEE
Versionacte d'origine du 25/01/1988 (CELEX 31988D0157)
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