considérant que, la peste porcine classique ayant réapparue, la vaccination contre la peste porcine classique a été effectuée dans des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne indiquées à l'article 1er de la décision 82/351/CEE et que depuis cette vaccination, lesdites parties ne remplissent pas les conditions prévues pour être officiellement indemne de peste porcine classique conformément à la directive 80/1095/CEE, et notamment son article 2 paragraphe 3;
Décision 88/185/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/185/CEE
RattachementDécision 88/185/CEE
Versionacte d'origine du 17/02/1988 (CELEX 31988D0185)
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