Article 1
Les régions suivantes sont supprimées de la liste prévue à l'article 1er de la décision 82/351/CEE :
- Muenster,
- Detmold,
- Arnsberg,
- Cologne,
- Giessen .
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/02/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que la république fédérale d'Allemagne applique le plan d'éradication de la peste porcine classique sur une base régionale;
considérant que la décision 82/351/CEE de la Commission ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la 88/157/CEE ( 5 ), a reconnu certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme étant officiellement indemnes de peste porcine;
considérant que, la peste porcine classique ayant réapparue, la vaccination contre la peste porcine classique a été effectuée dans des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne indiquées à l'article 1er de la décision 82/351/CEE et que depuis cette vaccination, lesdites parties ne remplissent pas les conditions prévues pour être officiellement indemne de peste porcine classique conformément à la directive 80/1095/CEE, et notamment son article 2 paragraphe 3;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Les régions suivantes sont supprimées de la liste prévue à l'article 1er de la décision 82/351/CEE :
- Muenster,
- Detmold,
- Arnsberg,
- Cologne,
- Giessen .
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision .