1. La période de validité de l'autorisation accordée conformément à l'article 1er expire le 5 avril 1988, sous réserve de certaines tolérances qui peuvent être accordées par le service de protection des végétaux de l'État membre concerné, pour retard dû à des impondérables. 2. L'autorisation est retirée s'il est établi que les conditions qu'elle prévoit sont insuffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou n'ont pas été respectées.
Décision 88/223/CEE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 88/223/CEE
RattachementDécision 88/223/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31988D0223)
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