Article 1
1. La Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sont autorisés à prévoir, pour les pommes de terre de consommation originaires de Cuba, dans les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, des dérogations à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/93/CEE relatives aux interdictions visées à l'annexe III partie A point 9 bis de ladite directive, en vue de les commercialiser dans leurs territoires respectifs ou entre eux.
2. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) les pommes de terre sont des pommes de terre de consommation;
b) elles sont soit des pommes de terres immatures, c'est-à-dire des pommes de terre « non subérifiées », à pelure non adhérente, soit des pommes de terre traitées contre la germination;
c) elles doivent avoir été cultivées dans la province de « Pinar del Rio »;
d) elles doivent faire partie des variétés dont les plants ont été importés à Cuba en provenance des seuls États membres;
e) elles doivent constituer soit la descendance directe de plants de pommes de terre officiellement certifiés en 1987 comme « plants de base » ou « plants certifiés » dans les États membres fournisseurs de Cuba, soit la descendance directe de plants de pommes de terre officiellement certifiés en 1986, si cette dernière descendance a été produite dans la province de Pinar del Rio et qualifiée de plants de pommes de terre conformément à la réglementation en vigueur à Cuba;
f) elles doivent avoir été produites soit dans les exploitations agricoles où n'ont pas été cultivées, durant les cinq dernières années, de pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point d), soit, dans le cas des exploitations d'État, sur des parcelles séparées d'autres terres sur lesquelles ont été cultivées, durant les cinq dernières années, des pommes de terre autres que celles qui sont spéficiées au point d);
g) elles doivent avoir été manipulées à l'aide d'un équipement qui leur est réservé ou qui a été désinfecté de façon adéquate après chaque utilisation à d'autres fins;
h) elles ne doivent pas avoir été entreposées dans des magasins où ont été stockées des pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point d);
i) elles doivent être exemptes de terre, avec une tolérance de 0,5 % en poids, et exemptes de feuilles et d'autres débris végétaux;
k) elles doivent avoir été échantillonnées par le service cubain de la protection des végétaux, conformément aux normes internationales, et une inspection officielle effectuée par ledit service de la protection des végétaux doit démontrer qu'elles répondent aux tolérances applicables à la classe de qualité I à Cuba, conformément à l'annexe I, pour les tubercules présentant des défauts, avec un maximum de 4,5 % du nombre de tubercules pour l'ensemble des défauts et de 2 % du nombre de tubercules pour tous les défauts autres que le verdissement, les tubercules hors calibre et les impuretés variétales sous réserve que les pommes de terre soient exemptes d'insectes foreurs vivants à l'état de larves ou de nymphes ou à l'état adulte; elles doivent, en outre, répondre auxdites tolérances lors de toute inspection effectuée par d'autres services à d'autres fins;
l) elles sont emballées:
- en sacs neufs
ou
- en conteneurs convenablement désinfectés,
une étiquette officielle portant les informations prévues à l'annexe II doit être apposée sur chaque sac ou conteneur;
m) le certificat phytosanitaire requis en vertu de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE doit mentionner:
- sous la rubrique « Désinfection et/ou traitement de désinfection », toutes les informations concernant les traitements possibles visées au point b) deuxième membre de phrase et/ou au point 1 second tiret;
- sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »:
- le nom de la variété,
- le numéro d'identification ou le nom de l'exploitation où les pommes de terre ont été cultivées et l'adresse de celle-ci,
- une référence permettant d'identifier le lot de plants utilisé conformément au point e),
- les résultats de contrôle de dépistage de pommes de terre présentant des défauts au sens du point k);
n) les conditions prévues aux points b) et i) à m) doivent avoir été vérifiées par un inspecteur envoyé à la demande de la Commission. La vérification doit être confirmée par lui sur le certificat phytosanitaire officiel visé au point m);
o) à leur arrivée, les pommes de terre sont inspectées par l'État membre importateur en vue de déterminer si elles remplissent les conditions visées au point k); une tolérance supplémentaire de 0,50 % du nombre de tubercules en ce qui concerne le pourrissement humide peut être admis; une copie de chaque certificat phytosanitaire officiel doit être adressée à la Commission;
p) à l'arrivée, un échantillon de 400 tubercules par 50 tonnes de pommes de terre importées est prélevé par l'État membre importateur en vue de détecter, de manière adéquate, la présence d'organismes nuisibles. Les organismes nuisibles à rechercher et les modalités du contrôle sont fixées avec le service de protection des végétaux des États membres.