considérant que, en vertu de la directive 77/93/CEE, les tubercules de pommes de terre autres que ceux qui sont officiellement certifiés en tant que plants de pommes de terre en vertu d'autres dispositions communautaires, originaires de pays tiers situés hors d'Europe, ne peuvent en principe pas être introduits dans la Communauté, en raison du risque d'introduction de maladies exotiques de la pomme de terre, inconnues dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 14 paragraphe 3 de ladite directive autorise des dérogations à cette règle pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque de dissémination d'organismes nuisibles;
Décision 88/223/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 88/223/CEE
RattachementDécision 88/223/CEE
Versionacte d'origine du 05/04/1988 (CELEX 31988D0223)
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