considérant que l'annexe A point II A 1 sous c) iii) prévoit que des dérogations peuvent être prévues aux exigences formulées sous ii) concernant le contrôle annuel de l'absence de brucellose dans tout État membre où au moins 99,8 % du cheptel bovin sont reconnus officiellement indemnes de brucellose depuis quatre ans au minimum et que, dans ce cas, l'intervalle entre les contrôles peut être porté à deux ans, les contrôles devant être effectués à l'aide d'une des épreuves sérologiques citées sous ii);
Décision 88/267/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/267/CEE
RattachementDécision 88/267/CEE
Versionacte d'origine du 13/04/1988 (CELEX 31988D0267)
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