1. Les éléments constitutifs d'aide contenus dans les interventions à titre d'avances remboursables sans intérêt d'un montant global de 176 millions de francs français et à titre de prêt participatif au taux de 5,5 % pendant les trois premières années (d'un montant de 50 millions de francs français) accordées à Pinault en 1986, sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doivent, dès lors, être supprimées dès la date de notification de la présente décision au gouvernement français.
2. Parmi les interventions mentionnées au paragraphe 1, 126 millions de francs français à titre d'avances et 50 millions de francs français à titre participatif ont été versées à Pinault en violation des règles de procédure prévues à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE et sont dès lors illégales.
3. Le gouvernement français est tenu de récupérer les intérêts relatifs aux sommes de 126 millions de francs français et de 50 millions de francs français, mentionnées au paragraphe 2 dont a bénéficié Pinault depuis novembre 1986, intérêts qui se chiffrent respectivement à 12 millions de francs français et à 2 millions de francs français à la date de l'adoption de la présente décision.