Droit de l'Union · Texte intégral

88/282/CEE: Décision de la Commission du 9 décembre 1987 relative aux aides du gouvernement français dans le secteur de la transformation du bois (Isoroy et Pinault) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 88/282/CEE
Adopté le9 décembre 1987
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31988D0282
RéférenceDécision 88/282/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides d'un montant de 12 millions de francs français de subventions et de 112 millions de francs français à titre de prêts participatifs octroyés à Isoroy en 1983, de 68 millions de francs français à titre de subventions et de 40 millions de francs français à titre de prêts participatifs octroyés à Isoroy en 1985 ainsi que l'aide découlant de l'étalement du paiement des dettes envers les pouvoirs publics pour le montant de 98,5 millions de francs français accordée à Isoroy en 1985, sont illégales et incompatibles avec le marché commun aux termes des articles 92 et 93 paragraphe 3 du traité CEE.

Article 2

1. Les éléments constitutifs d'aide contenus dans les interventions à titre d'avances remboursables sans intérêt d'un montant global de 176 millions de francs français et à titre de prêt participatif au taux de 5,5 % pendant les trois premières années (d'un montant de 50 millions de francs français) accordées à Pinault en 1986, sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doivent, dès lors, être supprimées dès la date de notification de la présente décision au gouvernement français.

2. Parmi les interventions mentionnées au paragraphe 1, 126 millions de francs français à titre d'avances et 50 millions de francs français à titre participatif ont été versées à Pinault en violation des règles de procédure prévues à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE et sont dès lors illégales.

3. Le gouvernement français est tenu de récupérer les intérêts relatifs aux sommes de 126 millions de francs français et de 50 millions de francs français, mentionnées au paragraphe 2 dont a bénéficié Pinault depuis novembre 1986, intérêts qui se chiffrent respectivement à 12 millions de francs français et à 2 millions de francs français à la date de l'adoption de la présente décision.

Article 3

Le gouvernement français informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 4

La Répbulique française est destinataire de la présente décision.

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