Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 7 juin 1988 portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'annexe E.4 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (88/356/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/06/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31988D0356)
Adopté le7 juin 1988
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31988D0356
RéférenceDécision (CELEX 31988D0356), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, conformément à la décision 75/199/CEE, la Communauté a conclu la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers;

(2)

considérant que l'acceptation des annexes de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers contribue de façon efficace au développement et à la facilitation des échanges internationaux de marchandises;

(3)

considérant que l'annexe E.4, concernant le drawback (rembours), peut être acceptée par la Communauté;

(4)

considérant qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de certaines réserves en vue de tenir compte des exigences propres à l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière de législation douanière,

Article 1

L'annexe E.4 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, concernant le drawback, est acceptée au nom de la Communauté, avec une réserve d'ordre général et une réserve à l'égard de la norme 5.

Le texte de l'annexe E.4 assorti des réserves est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétaire général du conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté de l'annexe visée à l'article 1er, sous les réserves indiquées à cet article.

Annexes

Annexe

ANNEXE E.4 — ANNEXE CONCERNANT LE DRAWBACK

INTRODUCTION

Lorsque des produits importés ont acquitté les droits et taxes à l'importation et sont ensuite exportés après avoir subi une transformation, une ouvraison (ou, dans certains cas, une réparation), ils peuvent souvent être mis en vente sur des marchés étrangers à des prix plus compétitifs si ces droits et taxes sont remboursés lors de l'exportation. Le régime du drawback prévoit des facilités à cette fin.

Étant donné, toutefois, que ce remboursement peut encourager l'importation de marchandises d'origine étrangère dont il existe l'équivalent sur lé marché intérieur, il peut être nécessaire d'assortir ce droit au remboursement de restrictions portant sur certaines catégories de marchandises ou sur certaines opérations de transformation ou d'ouvraison. Il appartiendra à chaque pays de préciser, dans la mesure nécessaire, le champ d'application du drawback.

La présente annexe a trait non seulement à l'octroi du drawback dans les cas où les marchandises ont subi une transformation, une ouvraison ou une réparation, mais également à la possibilité d'accorder le drawback dans un certain nombre de cas de réexportation en l'état de marchandises importées. Elle ne s'applique toutefois pas aux remboursements accordés pour des raisons d'équité comme c'est le cas, par exemple, lorsque les marchandises sont renvoyées au fournisseur parce qu'elles ne sont pas conformes aux conditions stipulées dans le contrat. Elle ne s'applique pas non plus au remboursement, lors de l'exportation, des droits et taxes autres que les droits et taxes à l'importation.

DÉFINITIONS

Pour l'application de la présente annexe, on entend:

a) par «régime du drawback»: le régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir la restitution totale ou partielle des droits et taxes à l'importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production;

b) par «drawback»: le montant des droits et taxes à l'importation remboursés en application du régime du drawback;

c) par «droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus.

PRINCIPE

1. Norme

Le régime du drawback est régi par les dispositions de la présente annexe.

CAS D'APPLICATION

2. Norme

La législation nationale prévoit les cas dans lesquels le drawback peut être demandé et les conditions qui doivent être remplies pour en bénéficier.

Note 1

Les cas dans lesquels le drawback peut être demandé peuvent être spécifiés par référence à certaines marchandises ou catégories de marchandises ou à certaines utilisations des marchandises. Le drawback peut également être limité à certaines catégories de droits et taxes à l'importation ou aux cas dans lesquels les marchandises ont fait l'objet soit d'une transformation, d'une ouvraison ou d'une réparation, soit d'autres utilisations autorisées. Le drawback portant sur des marchandises consommées au cours de la production de marchandises exportées ne s'étend pas normalement à des éléments ne jouant qu'un rôle auxiliaire dans la fabrication, tels que les lubrifiants, mais peut s'appliquer aux déchets ou pertes résultant de cette fabrication.

Note 2

Le remboursement en application du régime du drawback n'est pas accordé dans les cas où les droits et taxes à l'importation ont été ou seront remboursés en vertu d'autres dispositions.

3. Pratique recommandée

Le régime du drawback devrait également s'appliquer lorsque les marchandises ou les produits qui ont été soumis à des droits et taxes à l'importation ont été remplacés par des marchandises ou des produits équivalents qui ont été utilisés pour l'obtention des marchandises exportées.

CONDITIONS À REMPLIR

4. Norme

Les intéressés tiennent des écritures ou une comptabilité-matières permettant de contrôler le bien-fondé de la demande de drawback.

5. Norme

Lorsque le déclarant sait ou prévoit, au moment de l'importation des marchandises pour la mise à la consommation, que le drawback sera demandé, il peut être tenu de l'indiquer en vue d'en faciliter ultérieurement la demande; toutefois, le paiement du drawback n'est pas refusé pour le seul motif que cette indication n'a pas été donnée. D'autre part, le fait d'avoir fourni une telle indication n'entraîne pas l'obligation d'exporter les marchandises.

Note

La douane peut exiger que les marchandises destinées à bénéficier du drawback soient stockées en lots séparés des autres marchandises ou que leur ouvraison ou leur transformation soit effectuée sous surveillance douanière.

DURÉE DU SÉJOUR DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER

6. Norme

Lorsqu'il est fixé, pour l'exportation des marchandises, un délai au-delà duquel elles ne sont plus susceptibles de bénéficier du drawback, il est tenu compte, pour la fixation de ce délai, de la nature de la transformation ou de l'ouvraison auxquelles les marchandises peuvent être soumises, ainsi que des divers facteurs, d'ordre commercial notamment, qui sont en jeu.

7. Pratique recommandée

Lorsqu'un délai est fixé pour l'exportation des marchandises, il devrait, sur demande, être prorogé pour des raisons jugées valables par les autorités douanières.

DÉCLARATION D'EXPORTATION ET DEMANDE DE DRAWBACK

8. Norme

La déclaration d'exportation sous drawback doit être présentée dans un bureau de douane compétent, accompagnée de documents justificatifs.

9. Pratique recommandée

Sur demande de l'exportateur et pour des raisons jugées valables, les autorités douanières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les marchandises à exporter soient vérifiées dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent étant à la charge de l'exportateur.

Les autorités douanières devraient pouvoir exiger que les marchandises soient présentées à la vérification dans les locaux de l'intéressé.

10. Pratique recommandée

Lorsque, dans le cadre du régime du drawback, le contrôle de l'exportation des marchandises est effectué à l'aide des livres de l'exportateur, la douane devrait normalement renoncer à se faire présenter les marchandises à l'exportation.

11. Norme

La demande de drawback doit contenir soit en elle-même, soit dans les documents qui y sont annexés, les justifications requises en vue d'établir que les conditions imposées pour obtenir le bénéfice du drawback ont été remplies.

Note

Pour le paiement du drawback, les autorités douanières peuvent être amenées à demander des renseignements concernant notamment:

a) le bénéficiaire;

b) la mise à la consommation initiale des marchandises (par exemple, la date et le numéro de référence de la déclaration de marchandises pour mise à la consommation);

c) les droits et taxes à l'importation acquittés;

d) la nature ou l'espèce tarifaire des marchandises et leur quantité;

e) les conditions de l'utilisation, de l'ouvraison ou de la transformation des marchandises;

f) les conditions de l'exportation.

12. Pratique recommandée

Lorsque les demandes de drawback ne sont plus acceptées à l'expiration d'un délai déterminé, ce délai devrait pouvoir être prorogé pour des raisons, d'ordre commercial notamment, jugées valables par les autorités douanières.

PAIEMENT DU DRAWBACK

13. Norme

Le drawback est payé le plus tôt possible, après que les éléments de la demande auront été vérifiés.

14. Pratique recommandée

Le drawback devrait également être payé lors de la mise en entrepôt de douane des marchandises, à condition qu'elles soient destinées à être exportées ultérieurement.

15. Pratique recommandée

Les autorités douanières devraient, sur demande, accepter de verser le drawback périodiquement pour les marchandises exportées au cours d'une période déterminée.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DRAWBACK

16. Norme

Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet du régime du drawback.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988D0356. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).