Décision 88/383/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01988D0383-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/1988). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 88/383/CEE
RattachementDécision 88/383/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01988D0383-19950101)
Référencearticle 2 de la décision 88/383/CEEEUR-Lex →

1. La Commission adresse aux États membres tout projet de dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'elle reçoit en application de l'article 1er et qu'elle juge opportun du point de vue de l'objet de la présente décision.

2. La Commission et les autres États membres peuvent adresser à l'État membre dont le projet a fait l'objet de la transmission prévue au paragraphe 1, des observations dont celui-ci tiendra compte dans la mesure du possible. Les observations des États membres sont transmises par l'intermédiaire de la Commission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01988D0383-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).