Droit de l'Union · Texte intégral

88/383/CEE: Décision de la Commission du 24 février 1988 prévoyant l'amélioration de l'information dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/1995.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01988D0383-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/1988).

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 88/383/CEE
Adopté le24 février 1988
VersionConsolidée au 01/01/1995
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX01988D0383-19950101
RéférenceDécision 88/383/CEE, consolidée au 01/01/1995EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant qu'il est indispensable que la Commission dispose des informations nécessaires avant l'adoption par les États membres des dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail; que, dans certains cas, tous les États membres doivent être également informés des dispositions législatives, réglementaires et administratives envisagées par l'un d'entre eux;

(2)

considérant que la directive 83/189/CEE du Conseil (1) a établi une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, y compris dans le domaine de la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail;

(3)

considérant qu'il apparaît nécessaire de compléter cette procédure par l'amélioration de l'information concernant d'autres dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la présente décision;

(4)

considérant qu'il y a lieu de créer un groupe d'experts dont les membres seront désignés par les États membres et chargés d'assister la Commission dans l'examen des projets de dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres communiquent sans délai à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail, ainsi que tout projet de dispositions législatives, réglementaires et administratives dans ce domaine, à l'exception des projets de règlements techniques tels que définis à l'article 1er paragraphe 6 de la directive 83/189/CEE. Les États membres communiquent également les autres dispositions dans ce domaine auxquelles ils font référence.

Article 2

1. La Commission adresse aux États membres tout projet de dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'elle reçoit en application de l'article 1er et qu'elle juge opportun du point de vue de l'objet de la présente décision.

2. La Commission et les autres États membres peuvent adresser à l'État membre dont le projet a fait l'objet de la transmission prévue au paragraphe 1, des observations dont celui-ci tiendra compte dans la mesure du possible. Les observations des États membres sont transmises par l'intermédiaire de la Commission.

Article 3

La Commission est assistée par un groupe d'experts présidé par un représentant de la Commission. Ce groupe est composé de

►

►

deux membres par État membre ◄

◄ titulaires, à raison, pour chacun des États membres, de deux experts, nommés par la Commission sur proposition des États membres. Pour chacun des membres titulaires, il est nommé un membre suppléant selon les modalités ci-dessus.

Article 4

La Commission informe périodiquement le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail des activités qui découlent de la mise en oeuvre de la présente décision à l'exception des éléments considérés comme confidentiels par les États membres, et le cas échéant le comité permanent établi en vertu de l'article 5 de la directive 83/189/CEE.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(

1

) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01988D0383-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).