Version d'origine : acte du 12/07/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31988D0397)
RattachementDécision (CELEX 31988D0397)
VersionVersion d'origine (CELEX 31988D0397)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 31988D0397)EUR-Lex →
En cas de recours à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/511/CEE, les États membres veillent à ce que les modalités d'application arrêtées conformément au paragraphe 2 dudit article comportent au moins les dispositions suivantes:
— La dérogation autorisée à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/511/CEE ne peut être accordée qu'après une évaluation individuelle de l'exploitation en question, effectuée par un vétérinaire officiel au moment de l'enquête officielle ayant pour objet de confirmer ou d'exclure la présence de la fièvre aphteuse.
— Cette évalution doit tenir compte de toutes les conditions et situations de propagation possible de la fièvre aphteuse.
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