Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 12 juillet 1988 coordonnant les modalités d'application de l'article 6 de la directive 85/511/CEE du Conseil arrêtées par les États membres (88/397/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/07/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31988D0397)
Adopté le12 juillet 1988
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX31988D0397
RéférenceDécision (CELEX 31988D0397), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, dans le cas d'exploitations de production animale comprenant deux ou plusieurs unités de production, les autorités compétentes de l'État membre peuvent, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/511/CEE, déroger aux exigences de ladite directive, selon lesquelles tous les animaux de l'exploitation doivent être abattus et détruits, en ce sens que les unités de production saines n'ont pas à être soumises à ces exigences, pour autant que le vétérinaire officiel confirme que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation;

(2)

considérant que la même possibilité existe en ce qui concerne les exploitations de production laitière si, en outre, les opérations de traite de chaque unité sont effectuées de manière totalement distincte;

(3)

considérant que les. États membres désireux de recourir à cette dérogation ont notifié à la Commission les modalités d'application détaillées y relatives;

(4)

considérant que, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 85/511/CEE, les États membres désireux de recourir à cette dérogation ont notifié à la Commission les modalités d'application correspondantes;

(5)

considérant qu'il est opportun, conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 85/511/CEE, de modifier les dispositions adoptées par les États membres pour assurer une coordination dans ce domaine dans la Communauté entière; qu'un telle coordination doit comporter un minimum de dispositions à appliquer dans tous les États membres;

(6)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

Article 1

En cas de recours à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/511/CEE, les États membres veillent à ce que les modalités d'application arrêtées conformément au paragraphe 2 dudit article comportent au moins les dispositions suivantes:

— La dérogation autorisée à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/511/CEE ne peut être accordée qu'après une évaluation individuelle de l'exploitation en question, effectuée par un vétérinaire officiel au moment de l'enquête officielle ayant pour objet de confirmer ou d'exclure la présence de la fièvre aphteuse.

— Cette évalution doit tenir compte de toutes les conditions et situations de propagation possible de la fièvre aphteuse.

Article 2

1. Les États membres veillent, lorsqu'ils accordent la dérogation visée à l'article 1er, à ce que le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse ne soit pas plus grand entre des unités de production séparées d'une même exploitation qu'entre des exploitations séparées.

2. Les unités de production à gestion intensive abritant des animaux sains répondent aux exigences suivantes:

— elles sont distinctes, sur le plan de la construction, de celles abritant des animaux infectés, sans possibilité de communication entre elles, même quant à l'air respiré,

— elles disposent de locaux séparés pour le stockage des équipements, des aliments des animaux, des effluents et, le cas échéant, du lait,

— elles disposent d'équipements individuels de désinfection aux entrées et aux sorties,

— elles disposent de leur propre personnel,

— en outre, il n'y a aucun échange de machines agricoles ou d'autres équipements entre des unités infectées et des unités saines, ni échange d'animaux, de produits d'animaux, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'objets ni d'autres substances telles que laine et déchets ou matériaux de rebut susceptibles de transmettre le virus de la fièvre aphteuse entre des unités infectées et des unités saines.

Article 3

Les conditions prévues à l'article 2 doivent être réunies, à la satisfaction du vétérinaire officiel, avant la date à laquelle un ou plusieurs animaux infectés au sens de l'article 2 point c) de la directive 85/511/CEE étaient présents dans l'exploitation, prenant en considération la période probable d'incubation de la maladie.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988D0397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).