1. Les États membres veillent, lorsqu'ils accordent la dérogation visée à l'article 1er, à ce que le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse ne soit pas plus grand entre des unités de production séparées d'une même exploitation qu'entre des exploitations séparées.
2. Les unités de production à gestion intensive abritant des animaux sains répondent aux exigences suivantes:
— elles sont distinctes, sur le plan de la construction, de celles abritant des animaux infectés, sans possibilité de communication entre elles, même quant à l'air respiré,
— elles disposent de locaux séparés pour le stockage des équipements, des aliments des animaux, des effluents et, le cas échéant, du lait,
— elles disposent d'équipements individuels de désinfection aux entrées et aux sorties,
— elles disposent de leur propre personnel,
— en outre, il n'y a aucun échange de machines agricoles ou d'autres équipements entre des unités infectées et des unités saines, ni échange d'animaux, de produits d'animaux, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'objets ni d'autres substances telles que laine et déchets ou matériaux de rebut susceptibles de transmettre le virus de la fièvre aphteuse entre des unités infectées et des unités saines.