considérant que, dans le cas d'exploitations de production animale comprenant deux ou plusieurs unités de production, les autorités compétentes de l'État membre peuvent, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/511/CEE, déroger aux exigences de ladite directive, selon lesquelles tous les animaux de l'exploitation doivent être abattus et détruits, en ce sens que les unités de production saines n'ont pas à être soumises à ces exigences, pour autant que le vétérinaire officiel confirme que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation;
Décision (CELEX 31988D0397) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31988D0397)
RattachementDécision (CELEX 31988D0397)
Versionacte d'origine du 12/07/1988 (CELEX 31988D0397)
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