considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 (1), modifié par le règlement (CEE) no 3985/87 (2), établit une nomenclature de marchandises s'inspirant du système harmonisé, appelée ci-après «nomenclature combinée », afin de satisfaire simultanément aux besoins du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté, et fixe les taux des droits autonomes et conventionnels dudit tarif douanier commun;
Règlement (CEE) n° 1045/88 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1045/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1045/88
Versionacte d'origine du 18/04/1988 (CELEX 31988R1045)
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