considérant que, lors de la transposition du tarif douanier commun dans le système harmonisé, le taux du droit conventionnel applicable aux produits relevant du code NC 8527 27 00 a été fixé en ne tenant compte que des radioréveils précédemment admis en exonération de ce droit conventionnel dans la sous-position 85.15 A III b) 2 bb) 11 du tarif douanier commun (3); que le code NC 8527 32 00 recouvre cependant aussi les tuners et ampli-tuners combinés à un appareil d'horlogerie précédemment soumis à un droit conventionnel au taux de 14 % dans la sous-position 85.15 A III b) 2 bb) 55 du tarif douanier commun;
Règlement (CEE) n° 1045/88 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1045/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1045/88
Versionacte d'origine du 18/04/1988 (CELEX 31988R1045)
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