Règlement (CEE) n° 2580/88 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/1988 (consolidation EUR-Lex 01988R2580-19881217, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/1988). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2580/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2580/88
VersionConsolidée au 17/12/1988 (CELEX 01988R2580-19881217)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2580/88EUR-Lex →

1. À partir de la campagne 1988/1989, seules peuvent figurer à l'annexe B du règlement (CEE) no 3878/87 les variétés de riz répondant aux caractéristiques morphologiques fixées au paragraphe 1 de l'article 2 dudit règlement ainsi qu'aux caractéristiques bromathologiques suivantes:

— collant non supérieur à 2,50 gcm,

— consistance non inférieur à 0,85 kg/cm2,

— teneur en amylose non inférieure à 21 %.

2. Les méthodes d'analyse pour vérifier les caractéristiques morphologiques et bromathologiques des variétés de riz sont reprises à l'annexe I.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01988R2580-19881217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).