Version consolidée au 17/12/1988 (consolidation EUR-Lex 01988R2580-19881217, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/1988). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2580/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2580/88
VersionConsolidée au 17/12/1988 (CELEX 01988R2580-19881217)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2580/88EUR-Lex →
1. En vue de l'inclusion des variétés de riz susceptibles de figurer à l'annexe B du règlement (CEE) no 3878/87, les États membres introduisent auprès de la Commission une demande qui indique le nom de la variété et les références de l'inscription au catalogue national des variétés des espèces des plantes agricoles au plus tard le
►M1
20 décembre ◄ de chaque année.
2. Les États membres ayant introduit une demande en application du paragraphe 1 fournissent à un seul des laboratoires figurant à l'annexe II et qui sera indiqué par les services de la Commission au plus tard le 31 décembre de chaque année un échantillon de semence certifiée au stade de riz paddy de chaque variété qui a fait l'objet de la demande.
Cet échantillon d'au moins 5 kilogrammes doit avoir été produit au cours de l'année dans une des zones figurant à l'annexe A du règlement (CEE) no 3878/87.
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