Règlement (CEE) n° 2580/88 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/1988 (consolidation EUR-Lex 01988R2580-19881217, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/1988). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2580/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2580/88
VersionConsolidée au 17/12/1988 (CELEX 01988R2580-19881217)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 2580/88EUR-Lex →

1. Les services de la Commission établissent les caractéristiques des variétés sur la base de la moyenne arithmétique des résultats des analyses effectuées en excluant les deux résultats extrêmes.

2. Dans le cas où la même variété a fait l'objet de deux ou plusieurs demandes, la moyenne des résultats, après l'application du paragraphe 1, sera prise en compte au fin de l'établissement des caractéristiques de la variété.

3. Les services de la Commission informent les États membres des résultats des analyses avant le 31 mars de chaque année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01988R2580-19881217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).