considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3878/87 fixe les caractéristiques morphologiques auxquelles les variétés de riz doivent répondre pour pouvoir bénéficier de l'aide à la production et que le paragraphe 2 du même article a établi que, à partir de la campagne 1988/1989, ces variétés doivent en outre répondre à des caractéristiques bromathologiques, notamment de collant, consistance et teneur en amylose;
Règlement (CEE) n° 2580/88 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2580/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2580/88
Versionacte d'origine du 17/08/1988 (CELEX 31988R2580)
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