Règlement (CEE) n° 3858/88 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3858/88
RattachementRèglement (CEE) n° 3858/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R3858)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3858/88EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 1432/88 est modifié comme suit.

1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. Après la constatation visée à l'article 4 ter paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2727/75 et selon la procédure de l'article 26 de ce règlement est fixée la différence entre le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire payé et celui résultant de cette constatation ainsi que le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire à payer à partir de cette fixation.

2. Les organismes compétents désignés par les États membres remboursent aux producteurs dans le cadre des dispositions nationales prévues à cet effet la différence prévue au paragraphe 1, sur preuve du paiement du prélèvement supplémentaire prévisionnel. Ce remboursement intervient au plus tard à la fin du mois de juin suivant la fixation visée au paragraphe 1.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir avant le début de la campagne que ce remboursement est effectué directement par les opérateurs ayant perçu le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire applicable avant la fixation visée au paragraphe 1. Ce remboursement a lieu dans un délai d'un mois après cette fixation.

Dans ce cas:

- les opérateurs tiennent à disposition des organismes visés au premier alinéa la liste nominative des remboursements effectués,

- les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que, en tout cas, les producteurs obtiennent le remboursement visé au premier alinéa dans le délai prévu au même alinéa.

3. En cas de remboursement par les États membres, ceux-ci peuvent fixer un montant minimal par tonne et/ou par producteur en dessous duquel le remboursement n'est pas effectué. Ces montants ne peuvent dépasser 0,5 écu par tonne ou 25 écus par producteur.

4. Les remboursements visés au paragraphe 2 sont effectués sur base du taux de conversion agricole en vigueur lors de la perception du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire. »

2) L'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le prélèvement de coresponsabilité visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 est versé aux autorités désignées à cet effet par chaque État membre pour les opérations visées à l'article 2 paragraphe 1 selon la périodicité suivante:

- 31 octobre au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des opérations intervenues à partir du début de la campagne jusqu'au 30 septembre,

- 31 janvier au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des opérations intervenues à partir du 1er octobre jusqu'au 31 décembre,

- 30 avril au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des opérations intervenues à partir du 1er janvier jusqu'au 31 mars,

- 31 juillet au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des autres opérations intervenues pendant la campagne précédente.

Le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire visé à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75 est versé dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Toutefois, dans les États membres faisant application de la faculté prévue à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa, le premier versement est effectué au plus tard le quinzième jour suivant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R3858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).