Article 1
Le règlement (CEE) no 1432/88 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
1. Après la constatation visée à l'article 4 ter paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2727/75 et selon la procédure de l'article 26 de ce règlement est fixée la différence entre le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire payé et celui résultant de cette constatation ainsi que le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire à payer à partir de cette fixation.
2. Les organismes compétents désignés par les États membres remboursent aux producteurs dans le cadre des dispositions nationales prévues à cet effet la différence prévue au paragraphe 1, sur preuve du paiement du prélèvement supplémentaire prévisionnel. Ce remboursement intervient au plus tard à la fin du mois de juin suivant la fixation visée au paragraphe 1.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir avant le début de la campagne que ce remboursement est effectué directement par les opérateurs ayant perçu le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire applicable avant la fixation visée au paragraphe 1. Ce remboursement a lieu dans un délai d'un mois après cette fixation.
Dans ce cas:
- les opérateurs tiennent à disposition des organismes visés au premier alinéa la liste nominative des remboursements effectués,
- les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que, en tout cas, les producteurs obtiennent le remboursement visé au premier alinéa dans le délai prévu au même alinéa.
3. En cas de remboursement par les États membres, ceux-ci peuvent fixer un montant minimal par tonne et/ou par producteur en dessous duquel le remboursement n'est pas effectué. Ces montants ne peuvent dépasser 0,5 écu par tonne ou 25 écus par producteur.
4. Les remboursements visés au paragraphe 2 sont effectués sur base du taux de conversion agricole en vigueur lors de la perception du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire. »
2) L'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le prélèvement de coresponsabilité visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 est versé aux autorités désignées à cet effet par chaque État membre pour les opérations visées à l'article 2 paragraphe 1 selon la périodicité suivante:
- 31 octobre au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des opérations intervenues à partir du début de la campagne jusqu'au 30 septembre,
- 31 janvier au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des opérations intervenues à partir du 1er octobre jusqu'au 31 décembre,
- 30 avril au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des opérations intervenues à partir du 1er janvier jusqu'au 31 mars,
- 31 juillet au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des autres opérations intervenues pendant la campagne précédente.
Le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire visé à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75 est versé dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Toutefois, dans les États membres faisant application de la faculté prévue à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa, le premier versement est effectué au plus tard le quinzième jour suivant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1. »