considérant que, dans l'intérêt des producteurs et en vue de simplifier le travail administratif des États membres, il est approprié de prévoir que, après constatation de la production céréalière de la campagne, le prélèvement supplémentaire définitif est appliqué et qu'il est procédé dans les meilleurs délais possibles au remboursement aux producteurs des prélèvements supplémentaires perçus en trop; que, pour les mêmes motifs, il est en outre approprié que les États membres puissent prévoir le remboursement du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire perçu en trop directement par les opérateurs; que, au cas où les États membres font usage de cette faculté, les montants en cause ne doivent pas leur être versés et qu'il est donc approprié que le premier versement par les opérateurs intervienne après la fixation du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire effectivement applicable pour la campagne en cause;
Règlement (CEE) n° 3858/88 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3858/88
RattachementRèglement (CEE) n° 3858/88
Versionacte d'origine du 12/12/1988 (CELEX 31988R3858)
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