Règlement (CEE) n° 3915/88 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3915/88
RattachementRèglement (CEE) n° 3915/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R3915)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 3915/88EUR-Lex →

L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des envois visés à l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 est subordonné à la présence, sur les colis contenant les substances de référence:

— d'une part, du cachet du Centre collaborateur OMS visé à l'article 2,

— d'autre part, d'une étiquette, dont le modèle figure en annexe au présent règlement, et sur laquelle est visiblement cochée la case visant les substances chimiques de référence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R3915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).