Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 3915/88 de la Commission du 15 décembre 1988 fixant les dispositions d'application de l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement d'un régime communautaire des franchises douanières

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 3915/88
Adopté le15 décembre 1988
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31988R3915
RéférenceRèglement (CEE) n° 3915/88, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 prévoit l'octroi d'une franchise des droits à l'importation pour les envois contenant des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication des médicaments; que ces envois sont adressés à des destinataires agréés par les autorités nationales compétentes pour bénéficier de ladite franchise;

(2)

considérant qu'il convient de fixer les conditions nécessaires pour l'application correcte de cette disposition; que ces conditions doivent être établies conformément à la procédure prévue à l'article 143 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 918/83;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,

Article 1

Le présent règlement détermine les dispositions d'application de l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83.

Article 2

La franchise visée à l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 n'est applicable qu'aux envois qui sont effectués par le « Centre collaborateur OMS des substances chimiques de référence » de Stockholm (Suède) aux destinataires agréés par les autorités nationales compétentes pour les recevoir en franchise.

Article 3

L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des envois visés à l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 est subordonné à la présence, sur les colis contenant les substances de référence:

— d'une part, du cachet du Centre collaborateur OMS visé à l'article 2,

— d'autre part, d'une étiquette, dont le modèle figure en annexe au présent règlement, et sur laquelle est visiblement cochée la case visant les substances chimiques de référence.

Article 4

La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances chimiques de référence, ainsi qu'aux accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Symbole et inscription en noir

URGENT

Médicaments (1)

Substances chimiques de référence (1)

(1) Cocher la case qui convient

Fond: vert clair

(Dimensions: 62 × 44 mm)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R3915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).