Article 1
Au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CEE) no 2580/88, la date « 31 juillet » est remplacée par la date du « 20 décembre ».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/12/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2580/88 de la Commission (3), a fixé la date du 31 juillet pour l'introduction des demandes des États membres en vue de l'inclusion des variétés de riz susceptibles de figurer à l'annexe B du règlement (CEE) no 3878/87;
considérant que l'inscription au catalogue national constitue une condition essentielle pour l'introduction de ces demandes; qu'une telle condition ne pouvant être satisfaite à cette date, qui est antérieure à la récolte, il convient de reporter la date en question au 20 décembre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CEE) no 2580/88, la date « 31 juillet » est remplacée par la date du « 20 décembre ».
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.