Décision 89/77/CEE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

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TexteDécision 89/77/CEE
RattachementDécision 89/77/CEE
Versionacte d'origine du 29/12/1988 (CELEX 31989D0077)
RéférenceConsidérant 11 de la décision 89/77/CEEEUR-Lex →

considérant que la variété concernée d'avoine est de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive 70/457/CEE];

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