considérant que la variété concernée d'avoine est de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive 70/457/CEE];
Décision 89/77/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/77/CEE
RattachementDécision 89/77/CEE
Versionacte d'origine du 29/12/1988 (CELEX 31989D0077)
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