Droit de l'Union · Texte intégral

89/77/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1988 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, consolidée au 25/04/1992.

Version consolidée au 25/04/1992 (consolidation EUR-Lex 01989D0077-19920425, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/12/1988).

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ActeDécision 89/77/CEE
Adopté le29 décembre 1988
VersionConsolidée au 25/04/1992
Contenu5 articles, 13 considérants
CELEX01989D0077-19920425
RéférenceDécision 89/77/CEE, consolidée au 25/04/1992EUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1986 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1988, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;

(2)

considérant que cela s'applique aussi aux semences de certaines espèces de plantes agricoles appartenant à des variétés admises officiellement au Portugal avant le 1er janvier 1987, conformément à la décision 89/78/CEE de la Commission, du 29 décembre 1988, libéralisant les échanges des semences de certaines espèces de plantes agricoles entre le Portugal et d'autres États membres (3);

(3)

considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit, dans les cas visés à l'article 15 paragraphe 3, qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(4)

considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces, y compris certaines desdites variétés admises officiellement au Portugal;

(5)

considérant que les variétés Ellire (rye-grass d'Italie) et Aurora (rye-grass anglais) avaient été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture;

(6)

considérant que, pour la variété Ellire, il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distincte d'une autre variété y admise [article 15 paragraphe 3 point a) premier cas de la directive 70/457/CEE];

(7)

considérant que l'examen de ce cas a laissé certains doutes concernant l'appréciation de la distinction dans l'État membre d'inscription, aux termes de l'article 12 bis paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE; que ces doutes doivent être levés;

(8)

considérant que, en ce qui concerne la variété Aurora, la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission;

(9)

considérant qu'il est impossible d'achever l'éclaircissement et l'examen avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE;

(10)

considérant qu'il apparaît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le délai en cause d'une durée appropriée, en vue de permettre un éclaircissement et un examen complets pour ces deux variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive 70/457/CEE);

(11)

considérant que la variété concernée d'avoine est de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive 70/457/CEE];

(12)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;

(13)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1989 pour tout son territoire:

Céréales

1. Avena sativa L.

▼M2 — ————

▼M3 — ————

▼B

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission et aux autres États membres à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.

Article 4

Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1988 et jusqu'au 31 mars 1989 pour les variétés suivantes:

Plantes fourragères

Lolium multiflorum Lam.

Ellire

Lolium perenne L.

Aurora

Article 5

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

(

1

) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

(

2

) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.

(

3

) Voir page 75 du présent Journal officiel.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989D0077-19920425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).