considérant que l'objectif de ce programme spécifique est de rationaliser et d'adapter la transformation et la commercialisation des semences, de façon à renforcer la compétitivité du secteur et à ajouter de la valeur à sa production; qu'il constitue à ce titre un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;
Décision 89/120/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/120/CEE
RattachementDécision 89/120/CEE
Versionacte d'origine du 26/01/1989 (CELEX 31989D0120)
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