Article 1
Le programme relatif au secteur des semences, soumis le 18 mars 1988 par le gouvernement grec, est approuvé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/01/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le gouvernement grec a transmis, le 18 mars 1988, un programme spécifique concernant le secteur des semences;
considérant que l'objectif de ce programme spécifique est de rationaliser et d'adapter la transformation et la commercialisation des semences, de façon à renforcer la compétitivité du secteur et à ajouter de la valeur à sa production; qu'il constitue à ce titre un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;
considérant que les informations contenues dans ce programme conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77 suffisent à prouver que les objectifs énoncés à l'article 1er du règlement peuvent être atteints dans le secteur des semences en Grèce;
considérant que le délai envisagé pour la réalisation du programme ne dépasse pas la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point g) du règlement précité;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le programme relatif au secteur des semences, soumis le 18 mars 1988 par le gouvernement grec, est approuvé.
La Grèce est destinataire de la présente décision.