Droit de l'Union · Texte intégral

89/313/CEE: Décision de la Commission du 27 avril 1989 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture en Belgique (région wallonne), conformément au règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/04/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 89/313/CEE
Adopté le27 avril 1989
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31989D0313
RéférenceDécision 89/313/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le gouvernement belge a communiqué, conformément à l'article 24 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 797/85, l'arrêté du 1er décembre 1988 modifiant l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 relatif à l'octroi aux agriculteurs et horticulteurs d'une prime complémentaire de première installation;

(2)

considérant que, conformément à l'article 25 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 797/85, la Commission doit décider si, en fonction de la conformité des dispositions mentionnées au règlement précité et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;

(3)

considérant que la prime complémentaire de première installation prévue par la Région wallone satisfait aux conditions et aux objectifs de l'article 7 du règlement (CEE) no 797/85;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les mesures prises en Belgique en application du règlement (CEE) no 797/85 continuent à remplir, compte tenu de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 20 novembre 1986, modifié par l'arrêté du 1er décembre 1988, les conditions pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 1er dudit règlement.

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

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