considérant que, par les articles 12 et 14 du règlement (CEE) no 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire, la réglementation communautaire a admis l'utilisation des carnets ATA pour l'admission temporaire de marchandises; que l'utilisation des carnets ATA facilite l'accomplissement des formalités relatives à l'admission temporaire des marchandises et apporte des avantages aux activités commerciales internationales; que, de ce fait, l'amendement recommandé relève de la compétence communautaire au titre de la politique commerciale commune; qu'il convient toutefois de permettre l'entrée en vigueur de l'amandement en autorisant les États membres à l'accepter en attendant l'insertion dans la convention ATA d'une clause d'union douanière,
Décision (CELEX 31989D0345) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31989D0345)
RattachementDécision (CELEX 31989D0345)
Versionacte d'origine du 03/05/1989 (CELEX 31989D0345)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.