La différence entre le montant des dépenses à la charge de l'État membre indiqué pour chacun des États membres à la ligne 2 point e) de la colonne c) de l'annexe de la décision 88/630/CEE, d'une part, et le montant correspondant de l'annexe de la présente décision, d'autre part, doit être versée au compte visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (4) ou au compte du service ou de l'organisme payeur concerné dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans le cas où l'État membre a droit au versement de dépenses supplémentaires, il prélève le montant en cause d'un des comptes sumentionnés, dans le même délai.
Décision (CELEX 31989D0418) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/06/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31989D0418)
RattachementDécision (CELEX 31989D0418)
VersionVersion d'origine (CELEX 31989D0418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.