Article 1
Sur la base des éléments dont elle dispose, il n'y a pas lieu pour la Commission d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 à l'égard des dispositions suivantes notifiées par la Nederlandse Bankiersvereniging :
- le règlement I ( Introduction ), articles 15 à 19,
- le règlement XIII ( Transactions sur devises ), règlement concernant la Valutanoteringscommissie ( Commission pour la cotation des devises ), dans la version communiquée aux membres de la Vereniging voor Deviezenbanken ( Association des banques faisant des opérations en devises ) par circulaires du 12 avril 1989 de cette association,
- la décision concernant des conditions de location uni -
formes des coffres-forts,
- la décision concernant les tarifs pour l'utilisation des enveloppes en franchise de port,
- la décision concernant la vente de bons-cadeaux,
- la circulaire concernant les transactions à terme sur devises étrangères,
- la circulaire concernant les opérations de cambistes pour leur propre compte,
- la circulaire contenant des directives pour les règlements Swift et les autres règlements en devises entre banques se livrant à des opérations en devises,
- l'accord concernant les lignes téléphoniques open-open,
- l'accord concernant les primes sur les services d'épargne,
- l'accord concernant les virements relatifs à des réponses favorables à des appels de fonds ( virements «actie -
accepten »).